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Décret du 13 décembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée
« Huile d'olive d'Aix-en-Provence »
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu
le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la
protection des indications géographiques et des appellations d'origine des
produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, et
notamment ses articles L. 641-3 et L. 641-6 ;
Vu le décret no 91-368 du 15
avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des
appellations d'origine ;
Vu les délibérations du comité national des produits
agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 23
juin 1999,
Décrète :
Art. 1er. - Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Huile
d'olive d'Aix-en-Provence » les huiles qui répondent aux conditions définies par
le présent décret.
Art. 2. - Les olives destinées à la production de l'huile d'olive
d'Aix-en-Provence doivent être récoltées et transformées dans l'aire
géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :
Art. 3. - Les huiles proviennent d'olives récoltées dans des vergers
situés dans l'aire géographique définie à l'article 2 et qui font l'objet d'une
procédure d'identification.
L'identification des vergers est faite sur la
base des critères relatifs au lieu d'implantation des vergers respectant les
conditions de production définis dans le présent décret.
Tout producteur ou
tout nouveau producteur désirant faire identifier un verger doit en faire la
demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine
avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration de récolte
et s'engager à respecter les conditions de production ainsi que les critères
relatifs au lieu d'implantation fixés par le Comité national des produits
agroalimentaires dans sa séance du 3 décembre 1998 après avis de la commission
d'experts désignée par ledit comité national. Ces critères sont consultables
auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du
syndicat de défense intéressé.
Tout verger pour lequel l'engagement visé au
troisième alinéa n'est pas respecté est retiré de la liste des vergers
identifiés par les services de l'Institut national des appellations d'origine
après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs
au lieu d'implantation.
La liste des vergers identifiés est consultable
auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du
syndicat de défense intéressé.
Art. 4. - Les huiles doivent provenir d'olives des variétés suivantes
:
Variétés principales : aglandau, cayanne, salonenque, ensemble dans la
proportion minimum en nombre d'arbres de 80 % pour l'ensemble des vergers de
l'exploitation produisant l'appellation.
Toutefois, cette proportion peut
être de 60 % pour l'ensemble des vergers de l'exploitation produisant
l'appellation, jusqu'à l'année 2019 incluse.
Deux variétés principales sont
obligatoirement présentes.
Variétés secondaires : bouteillan, grossane,
picholine, verdale-des-Bouches-du-Rhône, variétés locales anciennes notamment,
ribier, sabine, saurine, sigeoise, triparde.
Cependant, à l'intérieur de
chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices est admise
lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre excède 5 %
du nombre de pieds du verger considéré. L'utilisation d'olives issues de ces
variétés pollinisatrices est admise dans l'appellation « Huile d'olive
d'Aix-en-Provence », à condition que la proportion de ces olives n'excède pas 5
% de la masse d'olives mise en oeuvre.
Dans cet article, par les termes
variétés locales anciennes, il faut comprendre les variétés d'implantation
antérieure au gel de 1956 représentées par un nombre d'arbres significatif au
sein de l'aire de production.
Art. 5. - Les vergers sont conduits selon les dispositions suivantes :
Art. 6. - Le rendement des vergers ne doit pas dépasser 8 tonnes d'olives
à l'hectare.
Pour une récolte déterminée, en cas de situation exceptionnelle,
le rendement peut être augmenté par arrêté du ministre chargé de l'économie et
des finances et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du
comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des
appellations d'origine après avis du syndicat de défense de l'appellation
d'origine contrôlée.
Toutefois, ce rendement ne peut en aucun cas dépasser 10
tonnes d'olives à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être
accordé qu'aux huiles élaborées à partir d'olives provenant d'arbres qui ont au
minimum cinq ans.
Art. 7. - La date d'ouverture de la récolte est fixée par arrêté
préfectoral sur proposition des services de l'Institut national des appellations
d'origine après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine
contrôlée.
Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles et sur
demande individuelle, les services de l'Institut national des appellations
d'origine peuvent prévoir des dérogations.
Art. 8. - Les huiles doivent provenir d'olives récoltées à bonne
maturité.
Les olives doivent être cueillies directement sur l'arbre sans
produit d'abcission. L'utilisation des filets ou autres réceptacles sous l'arbre
est néanmoins admise si les olives font l'objet d'un ramassage quotidien.
Il
ne peut pas être élaboré d'huile d'appellation à partir d'olives ramassées à
même le sol. Ces olives doivent être conservées séparément des lots d'olives
pouvant prétendre à l'appellation.
Les olives aptes à produire de l'huile
d'appellation sont stockées dans des caisses ou palox à claire-voie. Elles sont
livrées ensuite aux moulins, en bon état sanitaire et au maximum quatre jours
après la récolte.
Art. 9. - Les olives mises en oeuvre devront être saines. La durée de
conservation au moulin avant la mise en oeuvre ne peut excéder six jours, sous
réserve que le délai entre la cueillette et la mise en oeuvre n'excède pas sept
jours.
Les huiles proviennent d'un assemblage d'olives issues des variétés,
telles que définies à l'article 4.
Le procédé d'extraction ne fait intervenir
que des procédés mécaniques sans échauffement de la pâte d'olive au-delà d'une
température maximale de 30 oC.
Les seuls traitements autorisés sont le
lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. A l'exception de
l'eau, l'emploi d'adjuvants pour faciliter l'extraction des huiles est
interdit.
L'huile obtenue est une huile d'olive vierge dont la teneur en
acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 1,5 gramme pour 100
grammes.
Art. 10. - Les huiles d'olive ne peuvent être commercialisées sous
l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive d'Aix-en-Provence » sans
l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des
appellations d'origine dans les conditions définies par les décret et arrêté
relatifs à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une
appellation d'origine contrôlée.
Art. 11. - Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation
relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires,
l'étiquetage des huiles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Huile
d'olive d'Aix-en-Provence » comporte les indications suivantes :
- le nom de
l'appellation : « Huile d'olive d'Aix-en-Provence » ;
- la mention : «
appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ». Lorsque dans l'étiquetage figure,
indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom
de l'appellation est répété entre les mots : « appellation » et « contrôlée
».
Ces indications sont regroupées dans le même champ visuel et sur la même
étiquette.
Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles,
indélébiles et suffisamment grands qui ressortent bien du cadre sur lequel ils
sont imprimés afin que ces indications se distinguent nettement de l'ensemble
des autres indications écrites et dessins.
Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de
faire croire à l'acheteur qu'une huile a droit à l'appellation d'origine
contrôlée « Huile d'olive d'Aix-en-Provence », alors qu'elle ne répond pas à
toutes les conditions fixées par le décret, sera poursuivi conformément à la
législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations
d'origine.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 1999.
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